22. Les crédits de rente, sauf les crédits de rente accordés à un employé qui participait à un régime complémentaire de retraite à prestations indéterminées, les rentes en cours de paiement et les rentes différées payables aux anciens employés, ajustés conformément à la section X, sont évalués en tenant compte des hypothèses prévues à l’annexe I.
D. 1845-88, a. 22; C.T. 201421, a. 2.